Section 1 : Prescriptions générales de protection physique
Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des attaques physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6, et le cas échéant des dispositions identifiées par la démonstration de performance.
Il s'applique également aux cibles potentielles en cours de mouvement interne ou de transport.
Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.
Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance de ces équipements valorisée dans la démonstration de sécurité nucléaire.
La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des attaques informatiques, est traitée au chapitre 5.
Concernant les plateformes de transbordement, l'opérateur peut proposer des aménagements en justifiant qu'ils sont nécessaires à ce type d'activité.
I. - Les cibles sont protégées par une ou plusieurs zones de protection, au regard de leur sensibilité, selon les principes d'approche graduée et de défense en profondeur.
II. - La sensibilité de ces cibles et les zones de protection requises sont précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Toutefois, pour les plateformes de transbordement, la section 3 ne s'applique pas.
Les dispositions de sécurité nucléaire associées à ces zones peuvent être complétées ou renforcées au besoin.
Chaque zone de protection est délimitée par une barrière physique.
Cette barrière est distincte de celles délimitant les autres zones de protection mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans les annexes au présent arrêté.
Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant.
Ces zones sont caractérisées dans les annexes 4 à 9.
L'opérateur définit et organise la mise en œuvre des conditions de délivrance des autorisations d'accès de personne ou de véhicule, à une zone de protection, de suivi physique ou à des locaux où se trouvent des cibles et informations importantes pour la sécurité nucléaire, notamment au regard de la menace interne, dans les conditions précisées à l'article 17.
Ces autorisations ne sont délivrées qu'aux personnes qui ont le besoin d'y accéder pour leurs activités. Elles sont formalisées par un titre d'accès personnel pour chaque personne accédant à une zone de protection ou de suivi physique.
Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois.
Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis après vérification d'une pièce d'identité.
L'opérateur assure un suivi permanent des autorisations d'accès attribuées.
Les systèmes de contrôle d'accès sont conçus pour vérifier les entrées et les sorties des zones concernées, et pour détecter toute non-conformité et tout fait suspect relatifs :
- aux personnes ;
- aux matières nucléaires ;
- au matériel pouvant faciliter de manière significative des actes de malveillance.
L'opérateur vérifie le titre d'accès des personnes et l'autorisation des véhicules lors de l'entrée dans la zone concernée. Les détenteurs portent leur titre d'accès de façon apparente.
Il est en mesure de connaître à tout instant le nombre de personnes présentes dans chaque zone de protection, notamment en phase de gestion de crise sécuritaire.
L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes :
- la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;
- la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ;
- le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants.
L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation.
Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui exigé pour les zones pour lesquelles il assure ces fonctions, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale, sous réserve que cela soit compatible avec la démonstration de performance.
Le poste est implanté à l'intérieur du périmètre d'autorisation lorsque celui-ci comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée.
Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.
Des rondes de surveillance sont régulièrement effectuées par du personnel de gardiennage, de jour comme de nuit. Ces rondes contribuent, aux côtés des moyens techniques, à la sécurité, notamment à décourager des menaces ou détecter tout fait suspect ou acte de malveillance.
Lorsqu'une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est requise, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, équipées et préparées pour faire face aux menaces de référence concernées, si sa stratégie de sécurité nucléaire le prévoit, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure.
Pour les plateformes de transbordement, le dimensionnement et l'organisation de ces forces d'intervention peuvent être adaptés lorsqu'aucune matière nucléaire n'est présente.
L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.
Pour assurer le respect du présent arrêté, en complément des autres dispositions de protection physique, l'opérateur peut mettre en place des dispositifs de protection dangereux.
L'opérateur analyse l'impact éventuel et s'assure de la compatibilité de ces dispositifs vis-à-vis des autres enjeux protégés par la loi, notamment en matière de sûreté nucléaire. Les conclusions de l'analyse, en matière de sûreté nucléaire, sont communiquées par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente.
La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : « Défense de pénétrer - Danger de mort ».
Section 2 : Zones de protection contre le sabotage
Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.
I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.
II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.
III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.
Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.
IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.
Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.
Section 3 : Zones de protection contre le vol et le détournement
Concernant le vol et le détournement, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la catégorie des matières nucléaires.
Les plateformes de transbordement ne sont pas soumises à la présente section.
Lorsque l'opérateur souhaite que des matières nucléaires soient classées en catégorie II, en application de la dixième ligne « Combustibles irradiés » ou en catégorie III, en application de la onzième ligne « Matières dispersées et faiblement concentrées » du tableau figurant à l'article R. 1333-70 du code de la défense, il apporte dans le dossier de demande d'autorisation les justifications appropriées que ces matières correspondent aux critères concernés. Ces justifications comportent l'analyse qui lui a permis d'arriver à cette conclusion, et notamment les méthodes de caractérisation utilisées, conformément à l'article 51.
La catégorie est déterminée en additionnant les quantités de toutes les matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation, et en appliquant les règles prévues à l'article R. 1333-70 du même code, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que le vol ou le détournement cumulé de l'ensemble de ces matières ne paraît pas crédible ou pertinent, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces matières par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la catégorie est déterminée en sommant les quantités de matières de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et les matières concernées sont protégées selon cette catégorie.
Les zones de protection contre le vol et le détournement sont définies en cohérence avec celles établies pour le sabotage à l'article 79, les zones de suivi physique prévues à l'article 53 et avec les zones comptables prévues à l'article 60.
I. - Les matières relevant de la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
II. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé.
III. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie II sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à protection normale, qui est elle-même incluse dans une zone à accès contrôlé. Une zone à protection renforcée, au sens de l'article 80, vaut zone à protection normale.
IV. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone interne.
Une zone vitale, au sens de l'article 80, vaut zone interne.
La zone interne est incluse dans une zone à protection renforcée.
L'entreposage des matières relevant de la catégorie I est effectué dans une zone de protection appelée « magasin », incluse dans une zone interne.
Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires
L'opérateur collabore avec les opérateurs de transport autorisés, pour assurer la sécurité des matières nucléaires qui font l'objet d'un transport, notamment :
- pour établir les conditions de transfert de responsabilité de la sécurité nucléaire ;
- pour limiter strictement le stationnement à l'extérieur du périmètre d'autorisation au temps nécessaire à la réalisation des contrôles d'accès ;
- pour faciliter l'entrée rapide des véhicules et organiser un transfert de responsabilité, en matière de sécurité nucléaire, à l'intérieur de son périmètre d'autorisation ;
- pour favoriser l'imprédictibilité des heures de départ et d'arrivée ;
- pour éviter l'arrivée simultanée de plusieurs transports.
Lors de leur entrée à l'intérieur du périmètre d'autorisation, les véhicules de transport de matières nucléaires font l'objet d'un contrôle visuel destiné à vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.
I. - Le présent article ne s'applique pas aux plateformes de transbordement.
II. - Les mouvements internes de matières nucléaires entre deux zones de protection font l'objet, en complément des éventuelles dispositions identifiées par la démonstration de performance, d'une protection cohérente avec celle de la zone de protection requise en fonction de la catégorie de matière, en fonction des quantités effectivement déplacées.
III. - Aucune matière nucléaire, quelle que soit la catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, pour un transport ou pour un mouvement interne, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement.
IV. - Toutefois, un véhicule chargé peut stationner quinze heures au maximum, en plus de la durée mentionnée au III, en vue de permettre à un transport de partir tôt le lendemain ou d'arriver tard la veille, ou lorsqu'il est en cours de transport et fait étape dans le périmètre d'autorisation.
L'opérateur place alors les moyens de transport dans la zone de protection la mieux adaptée, si possible correspondant à la catégorie de matières concernée, dans les conditions précisées à l'article 82. Elle respecte les obligations d'un site d'étape pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégories I et II et d'un site de nuitée pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégorie III, précisées par l'arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.
V. - Au-delà de ces quinze heures, le véhicule est considéré comme une cible potentielle, dans les conditions précisées à l'article 20.
Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement.
Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon.
Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours.
Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.