Section 1 : Dispositions générales
Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation.
Toutefois, il ne s'applique pas :
- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes ;
- lorsque l'opérateur détient uniquement du tritium en dessous de 2g ou du lithium en dessous de 1kg.
D'autre part, un opérateur qui détient des matières uniquement en catégorie IV ou en dessous des seuils d'autorisation peut appliquer à la place du présent chapitre, selon le cas, les dispositions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) ou l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code.
Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, seule la section 6 du présent chapitre s'applique.
En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.
L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à :
- connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ;
- pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ;
- réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ;
- contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée, à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ;
- garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ;
- garantir que l'opérateur respecte les dispositions du présent arrêté relatives au niveau de protection requis en fonction de la catégorie des matières nucléaires ou des conséquences radiologiques, conformément à l'article 71 ;
- disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 99.
Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités.
Ces dispositions sont conçues et mises en œuvre selon une approche proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment en fonction de la catégorie des matières, établie selon les règles d'agrégation de l'article 81.
L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 48, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 17.
Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs.
L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance.
En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa :
1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ;
2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;
3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.
De plus, l'opérateur établit, en cohérence avec sa stratégie de sécurité face à la menace interne, un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones, proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire.
En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code.
Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde :
- s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ;
- s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 73.
Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.
L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé « caractérisation ».
La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment :
- la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ;
- les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ;
- l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ;
- la justification du choix des éléments précisés ci-dessus.
Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée.
Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.
Les valeurs résultant d'une caractérisation sont enregistrées avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les incertitudes de mesure.
Ces incertitudes sont mentionnées dans les enregistrements de suivi physique ou, à défaut, l'opérateur peut établir dans les meilleurs délais l'incertitude associée à chaque valeur enregistrée.
Section 2 : Dispositions de protection et de suivi physiques au sein des zones de suivi physique
L'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, continues et ne présentant pas de recouvrement, appelées zones de suivi physique.
Ces zones de suivi physique sont établies de manière à remplir les objectifs précisés à l'article 48 et au dernier alinéa de l'article 49.
Ce découpage est adapté aux opérations sur les matières nucléaires et aux différents lieux d'entreposage et d'utilisation.
Elles sont définies en cohérence avec les zones de protection : une zone de suivi physique contenant des matières d'une catégorie donnée doit être strictement comprise au sein d'une zone de protection correspondant à cette catégorie.
Une zone de suivi physique ne peut être à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un bâtiment.
Aucune matière nucléaire ne peut être entreposée, utilisée ou mise en œuvre en dehors d'une zone de suivi physique, à l'exception des matières nucléaires utilisées pour la gammagraphie. Dans ce cas, l'opérateur limite le temps d'utilisation en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières.
L'opérateur assure le suivi physique des matières nucléaires pour chaque zone de suivi physique. En particulier il peut à tout moment identifier la localisation et les caractéristiques des matières contenues, le cas échéant pour chaque article ou lot et peut à tout moment établir la liste des articles en stock. De même, il caractérise toute matière nucléaire découverte, créée ou rejetée dans l'environnement.
I. - Les matières sont placées dans des emprises ou des locaux dont l'accès est contrôlé, sauf si cela n'est pas pertinent, et le droit d'accès à ces emprises et locaux est limité au strict nécessaire. Tout accès est soumis à une autorisation. L'opérateur dispose de la liste des personnes autorisées.
II. - Les moyens de manutention et autres moyens pouvant faciliter le vol et le détournement de matières nucléaires font l'objet d'autorisation d'accès ou de dispositions équivalentes organisant leur utilisation dans les zones où sont présentes les matières nucléaires. Leur présence et leur utilisation au sein d'une zone de suivi physique sont contrôlées.
III. - Lorsque c'est pertinent, pour faciliter la détection de vol, de détournement ou de perte de matières, l'opérateur privilégie un suivi physique des matières nucléaires par article ou par lot, avec les dispositions suivantes :
- chaque article ou lot est identifié de manière à pouvoir enregistrer et vérifier sa localisation et ses caractéristiques ;
- l'opérateur prend des dispositions appropriées pour détecter qu'un article ou lot n'est pas à sa localisation prévue. La localisation des articles est déterminée selon une précision adaptée à leur taille et leur conditionnement ainsi qu'aux locaux où ils se trouvent et à leur repérage ;
- pour chaque article ou lot, les matières contenues sont caractérisées conformément à l'article 51 ;
- l'opérateur dispose des moyens de détecter, ou à défaut prévenir la perte d'intégrité d'un article ou d'un lot, c'est-à-dire le fait qu'il a été modifié ou ouvert pour en soustraire des matières nucléaires ;
- l'opérateur met en place, sur les procédés de fabrication des articles mettant en œuvre des matières nucléaires, des dispositifs permettant de détecter tout détournement ou vol de matières nucléaires.
IV. - Les emprises ou locaux font l'objet, lorsque c'est pertinent, de scellés ou de dispositions équivalentes, selon une procédure qui prévoit notamment :
- la présence de deux personnes pour garantir la fiabilité de la pose et du bris de scellé, et prévenir la menace interne ;
- les vérifications préalables à la pose et au bris de scellé pour identifier tout fait suspect ou erreur ;
- les modalités d'établissement du procès-verbal de pose et de bris garantissant leur fiabilité et leur efficacité, et sa retransmission de manière sécurisée pour éviter toute falsification ;
- le choix d'équipements et de procédures de pose et de bris de scellés donnant les garanties nécessaires pour détecter une compromission de l'intégrité de l'objet ou du local concerné, une protection contre la falsification et la rupture accidentelle d'un scellé.
En complément du découpage et du suivi par zone de suivi physique, l'opérateur identifie toutes les dispositions ou contrôles internes qui peuvent contribuer à détecter dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée tout vol, détournement ou perte de matières nucléaires.
Il identifie également les actions et les emplacements où les matières nucléaires sont particulièrement vulnérables aux actes de malveillance et prend les dispositions appropriées pour limiter les opportunités de tels actes et les détecter au plus tôt.
Il intègre ces contrôles avec les autres dispositions de sécurité nucléaire et les autres moyens susceptibles de détecter un vol, un détournement ou une perte de matières nucléaires, en vue d'améliorer la prévention et la détection de tels actes.
Il documente la façon dont il intègre ces actions dans son système de sécurité nucléaire.
Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties de matières nucléaires des zones de suivi physique
I. - Tout déplacement de matières nucléaires, en sortie des zones de suivi physique, est soumis à autorisation préalable et enregistrement, ainsi qu'à des contrôles dans les conditions précisées ci-dessous. L'opérateur prend les dispositions pour que ce processus d'autorisation soit robuste face à une menace interne.
II. - Un contrôle est réalisé au départ pour s'assurer que :
- le mouvement est autorisé conformément au I ;
- les caractéristiques des matières nucléaires expédiées sont conformes au mouvement autorisé ;
- les lots ou articles sont identifiés individuellement et font l'objet de dispositions garantissant leur intégrité. Toute information utile pour faciliter les contrôles prévus au III est notée.
Lorsque le déplacement porte sur des matières nucléaires de catégorie I, II et III, ce contrôle est réalisé par une personne différente de celles ayant réalisé le colisage.
III. - Lors de la réception de matières nucléaires l'opérateur réalise un contrôle de premier niveau, pour identifier tout fait suspect ou erreur, en s'assurant :
- de la présence et de la cohérence, dans le dossier d'expédition, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus au présent article ;
- de la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées aux caractéristiques des matières nucléaires et à leur conditionnement, notamment :
- de l'identifiant des articles ou lots ;
- de leur intégrité.
Ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement des actions réalisées, du moment de leur réalisation et des personnes qui les ont effectuées. Le cas échéant, l'enregistrement des données comptables correspondantes dans le livre journal, mentionné à l'article 61, est établi sur la base de ce justificatif.
I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors de toute zone de suivi physique, même temporairement, l'opérateur applique les dispositions qui suivent, en complément des dispositions prévues à l'article 56.
II. - L'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires. Il transmet au destinataire, au plus tard à la réception des matières nucléaires, un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus au III de l'article 56 et au IV du présent article, ainsi que les données comptables et précise la référence de compte déclarant ou de la zone comptable d'expédition.
III. - L'opérateur limite le temps de mouvement interne en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières nucléaires.
IV. - L'opérateur destinataire vérifie préalablement que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée.
Il réalise un contrôle de second niveau dans les six mois qui suivent la réception.
Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis au présent chapitre, l'opérateur destinataire prend les dispositions nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
- la réalisation des opérations prévues ci-dessous et celles prévues au III de l'article 56 ;
- l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception des matières nucléaires.
Le contrôle de second niveau consiste à établir les caractéristiques des matières nucléaires reçues, conformément à l'article 51. Aucune transformation ou utilisation des matières ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle. A l'issue de ce contrôle de second niveau, l'opérateur destinataire établit un procès-verbal traçant les résultats de ce contrôle. Le cas échéant, ce procès-verbal constitue le justificatif de l'enregistrement définitif du mouvement dans la comptabilité.
En cas d'écart par rapport au critère d'écart acceptable fixé au VI, l'opérateur destinataire informe la comptabilité centralisée, en complément, de l'alerte du ministre compétent prévue à l'article 13, sans attendre la déclaration comptable rectificative. Toute transformation sur les matières concernées, qui n'est pas rendue nécessaire par un impératif de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution de l'écart. Le cas échéant, la justification de cet impératif de sûreté nucléaire est communiquée par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente.
V. - Le destinataire transmet à l'expéditeur, dans les meilleurs délais à l'issue du contrôle de premier niveau prévu au III de l'article 56, les données comptables prises en comptes à la date de réception. Si le destinataire constate un écart par rapport aux documents de suivi physique ou à la déclaration comptable de l'expéditeur, il en informe l'expéditeur.
L'expéditeur et le destinataire, en lien en tant que de besoin avec le transporteur, collaborent afin d'établir dans les meilleurs délais si cet écart est la conséquence d'un acte de malveillance. Le cas échéant, chacun procède à l'information mentionnée à l'article 13.
Si l'analyse de l'écart montre la nécessité de corriger les déclarations comptables de l'expéditeur ou du destinataire, chacun, pour ce qui le concerne, adresse une déclaration comptable rectificative à la comptabilité centralisée en remplacement de la déclaration concernée.
VI. - Pour tout mouvement ou flux sur une année civile, de matières nucléaires portant sur des quantités de matières de catégorie I, II ou III, l'expéditeur et le destinataire conviennent des dispositions nécessaires à assurer la continuité de la connaissance pendant le mouvement, notamment :
- les dispositions de suivi physique mises en œuvre depuis le conditionnement chez l'expéditeur jusqu'au déconditionnement chez le destinataire ;
- les points et phases de contrôle ;
- les modalités de contrôle par type d'article par l'expéditeur et le destinataire ;
- les modalités de transfert de responsabilité pour le suivi des matières (organisation, formalisation, archivage) ;
- le critère d'écart acceptable entre les caractérisations de l'expéditeur et du destinataire, et les modalités de traitement en cas d'écart en dehors de la plage acceptable ;
- les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables ;
- la durée de validité des dispositions convenues et leurs modalités de mise à jour.
VII. - Pour les mouvements portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, de catégorie I, II ou III, les dispositions prévues au VI font l'objet d'une information préalable du ministre compétent, au moins un mois avant le premier mouvement effectué selon ces modalités.
Les contenants portent des scellés ou un dispositif équivalent conformes au IV de l'article 54.
I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent.
II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire.
III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
L'opérateur retranscrit les variations de stock dans un dispositif de comptabilité des matières nucléaires indépendant du suivi physique.
Pour la comptabilisation des matières nucléaires, l'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, appelées zones comptables.
Il établit des déclarations comptables propres à chaque zone comptable.
Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique.
Une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, l'opérateur peut demander à déroger à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvrent et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique.
Toute matière est affectée à une seule zone comptable.
L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :
- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium ;
- tritium ;
- lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d'une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 61, notamment :
- les mouvements externes à la zone comptable, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.
N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.
L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées ;
- pour l'uranium enrichi, la masse d'uranium 235 ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d'articles concernés ;
- l'information sur les obligations liées à un accord international ;
- la référence du document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un nouvel enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.
III. - Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, l'opérateur effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l'expéditeur des matières.
Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection.
IV. - L'unité de compte est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :
- au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;
- au milligramme près pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
V. - Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois écoulé et de l'enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable.
Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l'opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.
L'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, le jour même où elles sont constatées, les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Lorsqu'un enregistrement concerne un transport soumis à accord d'exécution, le document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée mentionne la référence du transport fournie par l'IRSN.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 13 qui sont pertinentes.
Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.
Lorsqu'il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, l'opérateur s'assure que cette zone ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il corrige tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il en informe la comptabilité centralisée et s'assure auprès d'elle qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
Cette cessation d'activité est une modification traitée, selon le cas, dans les conditions précisées à l'article 112, 113 ou 114.
Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes
L'opérateur réalise des contrôles réguliers pour vérifier la présence effective des matières nucléaires.
Ces contrôles sont organisés et planifiés selon une approche proportionnée, notamment en fonction de la catégorie de matière nucléaire.
Ils comprennent notamment des inventaires physiques.
Les inventaires physiques visent à :
- détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte de malveillance ;
- vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et de comptabilité ainsi que des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.
L'opérateur procède, au moins une fois par année civile, à un inventaire physique exhaustif des matières nucléaires, l'intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois.
L'opérateur informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.
Les inventaires physiques consistent à :
- identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
- déterminer les caractéristiques de matières nucléaires présentes dans chaque zone de suivi physique afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les écarts éventuels.
Lors de l'inventaire, l'opérateur procède à la caractérisation des articles ou des lots ou, à défaut s'assure de leur intégrité par rapport au dernier inventaire ou à la dernière caractérisation, si elle a eu lieu depuis le dernier inventaire. Dans ce cas, la caractérisation est réalisée selon une périodicité adaptée, prenant notamment en compte les transformations nucléaires.
Les inventaires concernent l'ensemble des matières dans chaque zone de suivi physique. Lorsqu'il y a plusieurs zones de suivi physique couvertes par une zone comptable, ces inventaires sont faits de manière coordonnée.
Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures, selon des méthodes de caractérisation les mieux appropriées au conditionnement, à la forme physico-chimique et à la quantité des produits mis en œuvre, aux opérations et aux mouvements effectués, conformément si nécessaire à l'article 51. Ces procédures précisent notamment les critères d'acceptabilité des éventuels écarts constatés.
Sauf impossibilité justifiée, l'inventaire fait l'objet d'un contrôle interne par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire.
L'opérateur réévalue périodiquement ses procédures d'inventaire, conformément aux dispositions d'amélioration continue prévues à l'article 45.
Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie pour chaque zone comptable la cohérence des données de l'inventaire avec :
- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.
L'opérateur formalise l'ensemble des contrôles dans un compte rendu de l'inventaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend :
1° La nature des contrôles réalisés, précisant notamment les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure et les références des procédures ;
2° Le résultat de chaque contrôle, notamment des comparaisons entre les données de suivi physique, les données du livre journal et les déclarations comptables et, le cas échéant, l'analyse concernant les écarts éventuellement constatés à l'occasion de cet inventaire et des contrôles de cohérence ainsi que les dispositions prises ;
3° Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
4° Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, l'analyse des écarts de bilan des cinq années précédentes et de l'écart de bilan cumulé associé.
Toutes les informations nécessaires au suivi physique des matières nucléaires font l'objet d'un enregistrement, conformément à l'article 29.
Ces informations comprennent celles mentionnées au présent arrêté, notamment :
- les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.
En vue de détecter au plus tôt un éventuel fait suspect ou une non-conformité, l'opérateur réalise des contrôles de cohérence entre les différents enregistrements.
Ces contrôles sont réalisés par des personnes différentes de celles ayant réalisé les enregistrements, afin de se prémunir d'une menace interne et de réduire le risque d'erreur.
Ces vérifications sont réalisées selon une fréquence appropriée et justifiée et font l'objet d'enregistrements.
L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 30, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :
- les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;
- les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.
Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.
Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement
Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment :
- la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ;
- la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ;
- pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.