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Arrêté du 13 avril 2023 Article 61

Article 61

L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes : - thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ; - uranium appauvri ; - uranium naturel ; - uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ; - uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ; - uranium 233 ; - plutonium ; - tritium ; - lithium enrichi en lithium 6. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires

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