Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, un opérateur peut demander à être dispensé d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend :
- une description des activités concernées ;
- une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances ;
- une analyse justifiant qu'en cas d'acte de malveillance, les conséquences pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont faibles.
Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie de la stratégie ou des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.
Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.