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Arrêté du 13 avril 2023 Article 103

Article 103

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie de la stratégie ou des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation. Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation

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