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Arrêté du 13 avril 2023 Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire

Article 25–Article 30共 6 條

Article 25

L'opérateur définit, met en œuvre, tient à jour et améliore en continu un système de management qui permet d'assurer que la sécurité nucléaire est systématiquement prise en compte dans toute décision pouvant affecter l'activité autorisée dès la conception, lors des modifications, lors de la réalisation et lors de la cessation de l'activité.

Article 26

Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur : - spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ; - spécifie les objectifs de performance identifiés à l'article 18 et les autres exigences qu'il s'engage à atteindre et à maintenir ; - spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires et d'atteindre les objectifs de performance ainsi que leurs interactions ; - détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ; - attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ; - évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ; - améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires. Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées et notamment, le cas échéant, que les objectifs de performance sont atteints.

Article 27

Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnés à l'article 5. Ces interfaces portent en particulier sur les modifications techniques et organisationnelles, d'exploitation et de gestion de crise sécuritaire, ainsi que l'élaboration et la diffusion de documents de toute nature y compris ceux relevant du droit à l'information prévu à l'article L. 125-10 du code de l'environnement. Sur la base d'une analyse prenant en compte l'ensemble des domaines, l'opérateur vise à la recherche de synergies entre ceux-ci pour la mise en œuvre de chacun des processus spécifiés à l'article 26. Il prévoit des dispositions et processus d'arbitrage en cas de conflit entre les domaines concernés concourant à l'atteinte de la meilleure protection des intérêts visés par ces domaines tout en garantissant la sécurité nucléaire.

Article 28

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et les exigences qui y sont spécifiées sont respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont : - disponibles, tenues à jour et convenant à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ; - conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité. Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 29

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance. Les enregistrements sont maîtrisés afin : - de tracer les actions ou analyses réalisées ; - de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ; - d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17. Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 30

I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 68. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.