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Arrêté du 13 avril 2023 Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire

Article 25–Article 45共 21 條

Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire

Article 25

L'opérateur définit, met en œuvre, tient à jour et améliore en continu un système de management qui permet d'assurer que la sécurité nucléaire est systématiquement prise en compte dans toute décision pouvant affecter l'activité autorisée dès la conception, lors des modifications, lors de la réalisation et lors de la cessation de l'activité.

Article 26

Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur : - spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ; - spécifie les objectifs de performance identifiés à l'article 18 et les autres exigences qu'il s'engage à atteindre et à maintenir ; - spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires et d'atteindre les objectifs de performance ainsi que leurs interactions ; - détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ; - attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ; - évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ; - améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires. Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées et notamment, le cas échéant, que les objectifs de performance sont atteints.

Article 27

Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnés à l'article 5. Ces interfaces portent en particulier sur les modifications techniques et organisationnelles, d'exploitation et de gestion de crise sécuritaire, ainsi que l'élaboration et la diffusion de documents de toute nature y compris ceux relevant du droit à l'information prévu à l'article L. 125-10 du code de l'environnement. Sur la base d'une analyse prenant en compte l'ensemble des domaines, l'opérateur vise à la recherche de synergies entre ceux-ci pour la mise en œuvre de chacun des processus spécifiés à l'article 26. Il prévoit des dispositions et processus d'arbitrage en cas de conflit entre les domaines concernés concourant à l'atteinte de la meilleure protection des intérêts visés par ces domaines tout en garantissant la sécurité nucléaire.

Article 28

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et les exigences qui y sont spécifiées sont respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont : - disponibles, tenues à jour et convenant à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ; - conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité. Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 29

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance. Les enregistrements sont maîtrisés afin : - de tracer les actions ou analyses réalisées ; - de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ; - d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17. Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 30

I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 68. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.

Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Article 31

L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires et atteindre et maintenir ses objectifs de performance. Cette organisation est adaptée : - aux situations normales ; - aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à dans les conditions précisées à l'article 44 ; - aux situations de gestion de crise sécuritaire dans les conditions précisées au chapitre 7. L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires. Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.

Article 32

L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire. Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.

Article 33

L'opérateur met en place les dispositions nécessaires au développement de la culture de sécurité nucléaire, notamment avec : - un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité nucléaire ; - une haute compréhension du principe selon lequel la sécurité nucléaire est de la responsabilité de chacun ; - une compréhension de la possibilité de menace interne, et des actions de prévention et de protection contre celle-ci ; - une incitation, concernant son personnel, celui des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées, à détecter et signaler tout fait suspect, et à réagir de façon adaptée. Ces dispositions concernent le personnel de l'opérateur, des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées. Elles sont adaptées également pour toutes les autres personnes qui accèdent au sein du périmètre d'autorisation.

Article 34

L'opérateur s'assure que les personnes concernées, qu'il s'agisse de son propre personnel, de celui d'intervenants extérieurs ou d'entités nucléaires hébergées, disposent des compétences, des qualifications, des habilitations, de l'autorité et des ressources nécessaires pour respecter ses exigences spécifiées et atteindre et maintenir ses objectifs de performance. Il s'en assure préalablement et au cours de la réalisation d'une activité rattachée à un processus du système de management, pour les personnes en charge de la préparation, de la réalisation ou du contrôle interne de l'activité.

Article 35

L'opérateur précise et met en œuvre les modalités appropriées de recrutement, de sensibilisation, de gestion des compétences, de formation, d'évaluation, d'entraînement, d'exercices, de qualification et d'habilitation nécessaires au respect des exigences spécifiées. Pour les intervenants extérieurs ou les entités nucléaires hébergées, ces modalités peuvent être mises en œuvre par un tiers. Dans ce cas, l'opérateur s'assure de leur adéquation et de leur mise en place effective.

Article 36

L'opérateur met en place une organisation permettant d'identifier et de traiter, le cas échéant conformément au chapitre 2 du titre 4, toute modification, en lien ou non avec la sécurité nucléaire, induite par un projet, une étude ou une expérimentation entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire. Toute modification y compris la création d'une nouvelle activité ou installation au sein du périmètre d'autorisation, y compris pour une entité nucléaire hébergée est également soumise à ces dispositions. L'opérateur prend également en compte les modifications de l'environnement de sécurité nucléaire dont il a connaissance, qui sont susceptibles d'affecter sa démonstration de performance et d'entraîner des modifications de son système de sécurité nucléaire. L'opérateur identifie les phases durant lesquelles ces modifications représentent des risques particuliers pour la sécurité nucléaire et : - applique les processus de validation, de décision, de mise en œuvre et de contrôles internes nécessaires à la maîtrise de la conception et de la réalisation des modifications ; - définit et met en œuvre : - les essais, contrôles et vérifications à réaliser lors de la recette de ces modifications et lors de leur mise en œuvre pour s'assurer du respect des exigences spécifiées associées ; - les dispositions particulières nécessaires pendant les phases de travaux, notamment pour les maîtriser et maintenir le respect des exigences spécifiées et les objectifs de performance ; - les modalités de retour d'expérience liées à leur mise en œuvre ; - les programmes d'essai périodique et de maintenance préventive associés à ces modifications ; - les évolutions documentaires à réaliser notamment celles concernant les documents du dossier de demande d'autorisation et du référentiel d'autorisation ; - met à jour la démonstration de sécurité nucléaire en tant que de besoin. En cas d'autorisation interdépendante, l'opérateur tient compte des prescriptions prévues à l'article 39. L'opérateur tient à jour la liste des modifications entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire notamment celles qui nécessitent l'accord du ministre. L'opérateur précise, pour chacune d'elles, le délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'accord ou d'information préalable du ministre compétent, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

Article 37

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ; - il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ; - il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ; - il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6. II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.

Article 38

I. - L'opérateur met en place avec les entités nucléaires hébergées les dispositions organisationnelles et contractuelles nécessaires pour assurer la sécurité nucléaire au sein du périmètre d'autorisation. Il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et des entités nucléaires hébergées. Le cas échéant : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux entités nucléaires hébergées, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre elles et avec lui ; - il transmet aux entités nucléaires hébergées les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées protègent des informations conformément au chapitre 6. II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des entités nucléaires hébergées, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Article 39

I. - Lorsque l'opérateur partage ou met à disposition des moyens communs avec des entités autres que des intervenants extérieurs ou des entités nucléaires hébergées, ou lorsque ces derniers peuvent avoir un impact sur sa sécurité nucléaire, il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et de ces entités, notamment, le cas échéant : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il mutualise avec ces entités ainsi que les interfaces entres elles et avec lui ; - il transmet à ces entités les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels elles participent ; - il s'assure que ces entités ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - s'assure que ces entités affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ; - il s'assure que ces entités respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ; - il s'assure que ces entités protègent les informations conformément au chapitre 6. II. - Les titulaires d'autorisations interdépendantes s'échangent les informations pertinentes concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité. Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent selon la procédure appropriée. III. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des activités et des moyens mutualisés avec des entités liées à un processus relatif à la sécurité nucléaire, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Section 3 : Evaluation et amélioration continue des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Article 40

Afin d'assurer la maîtrise du système de sécurité nucléaire, l'opérateur programme et met en œuvre un contrôle interne et une surveillance. A cette fin, il détermine : - les dispositions de sécurité nucléaire à surveiller et contrôler ; - les méthodes de surveillance et de contrôle interne pour assurer la conformité aux exigences spécifiées, à la mise en place des dispositions et tout au long de l'activité. Ces méthodes peuvent inclure des exercices de sécurité, des tests de performance ou des essais périodiques ; - la périodicité des actions de surveillance et de contrôles ; - les critères permettant de définir un contrôle satisfaisant. Les tests de performance sont aussi complets que possible et sont réalisés dans les conditions les plus proches de celles dans lesquelles les dispositions sont conçues pour être mises en œuvre. Sauf justification particulière, les personnes réalisant un contrôle interne ou une surveillance sont différentes des personnes ayant accompli les actions.

Article 41

L'opérateur teste périodiquement la performance du système de sécurité nucléaire, par sous-ensemble pertinent, par fonction de sécurité et dans son ensemble, par rapport aux exigences spécifiées et aux objectifs de performance. En particulier, l'opérateur organise des exercices comportant des mises en situation in situ et le test des dispositions de la gestion de crise sécuritaire. Ces exercices s'appuient sur des scénarios d'attaques physiques ou informatiques cohérents avec les menaces de référence. L'opérateur prévient le préfet territorialement compétent des exercices qu'il organise afin que les services de l'Etat concernés, notamment les forces de sécurité intérieure, puissent y être associés. La fréquence d'exercice est justifiée. Elle est d'au moins : - une fois par an et par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires relevant de la catégorie I ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 50 mSv ; - une fois tous les deux ans par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires de la catégorie II ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 10 mSv ou une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv. L'opérateur prévoit également, au moins une fois par an et par installation, un exercice à la sécurité des systèmes d'information dans les conditions prévues à l'article 89. Ces exercices font l'objet de rapports qui récapitulent le scénario, les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre.

Article 42

L'opérateur réalise des audits internes afin d'évaluer le respect permanent des exigences spécifiées, la bonne mise en œuvre du système de management de la sécurité nucléaire et l'atteinte des objectifs de performance. Les audits internes sont effectués par des personnes indépendantes de celles chargées de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle interne des dispositions relatives à la sécurité nucléaire auditées. La périodicité de ces audits internes est définie par l'opérateur, au regard des enjeux de sécurité nucléaire.

Article 43

L'opérateur procède, au niveau de sa direction et à des intervalles planifiés, à la revue du système de management afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent, adapté, efficace et en cohérence avec sa politique de sécurité nucléaire.

Article 44

L'opérateur identifie et traite les non-conformités de manière à : - détecter les situations, les défaillances ou les vulnérabilités susceptibles de conduire au non-respect des exigences spécifiées et, le cas échéant, de remettre en cause l'atteinte des objectifs de performance ; - déterminer les actions nécessaires pour revenir à une situation conforme et les délais optimaux de mise en œuvre de celles-ci, et mettre en place, dans l'attente les dispositions compensatoires appropriées ; - déterminer les actions pour réduire les vulnérabilités et pour éviter le renouvellement des défaillances en spécifiant un délai de mise en œuvre associé ; - mettre en œuvre ces actions dans les délais spécifiés, assurer leur suivi et vérifier leur efficacité. Il tient à jour la liste des non-conformités et l'état d'avancement de leur traitement. Lorsque des vulnérabilités affectent significativement la performance du système de sécurité nucléaire, l'opérateur engage la remise en état et prend des dispositions compensatoires, dans les meilleurs délais. Pour les situations de non-conformité ou de vulnérabilité qui peuvent être fréquentes et ne peuvent pas être évitées, des dispositions compensatoires sont prévues et justifiées dans la démonstration de sécurité nucléaire.

Article 45

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire. A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an : - les résultats de l'évaluation de la performance du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ; - l'analyse des non-conformités ; - l'analyse des faits suspects ; - l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ; - le retour d'expérience ; - la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire. En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 44.

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