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Arrêté du 13 avril 2023 Article 37

Article 37

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ; - il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ; - il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ; - il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6. II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

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