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Arrêté du 13 avril 2023 Article 41

Article 41

L'opérateur teste périodiquement la performance du système de sécurité nucléaire, par sous-ensemble pertinent, par fonction de sécurité et dans son ensemble, par rapport aux exigences spécifiées et aux objectifs de performance. En particulier, l'opérateur organise des exercices comportant des mises en situation in situ et le test des dispositions de la gestion de crise sécuritaire. Ces exercices s'appuient sur des scénarios d'attaques physiques ou informatiques cohérents avec les menaces de référence. L'opérateur prévient le préfet territorialement compétent des exercices qu'il organise afin que les services de l'Etat concernés, notamment les forces de sécurité intérieure, puissent y être associés. La fréquence d'exercice est justifiée. Elle est d'au moins : - une fois par an et par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires relevant de la catégorie I ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 50 mSv ; - une fois tous les deux ans par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires de la catégorie II ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 10 mSv ou une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv. L'opérateur prévoit également, au moins une fois par an et par installation, un exercice à la sécurité des systèmes d'information dans les conditions prévues à l'article 89. Ces exercices font l'objet de rapports qui récapitulent le scénario, les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Evaluation et amélioration continue des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

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