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Arrêté du 13 avril 2023 Article 23

Article 23

L'opérateur identifie et met en œuvre les dispositions apportant des garanties de l'atteinte des objectifs de performance, en lien avec la démonstration de performance. Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles. Le système de sécurité nucléaire et ses objectifs de performance sont établis au regard des différents modes opératoires des menaces de référence pertinents auxquels ils doivent faire face, en particulier, en prenant en compte la fraude ou d'autres modes opératoires visant à affecter sa performance, et en le protégeant à un niveau cohérent par rapport aux cibles qu'il doit protéger. L'opérateur apporte des garanties de fiabilité et de robustesse des dispositions de sécurité nucléaire. Ces garanties sont proportionnées aux conséquences qu'aurait la défaillance, accidentelle ou malveillante, de ces dispositions sur la performance du système de sécurité nucléaire et de sa stratégie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance

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