Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel titulaires et suppléants au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires conformément aux dispositions de l'article R. 1232-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités de remplacement de ces représentants.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin direct de liste à la représentation proportionnelle, selon la méthode de la plus forte moyenne. Seules les organisations syndicales répondant aux critères fixés à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent déposer des listes. Le scrutin, à un tour, se déroule de manière électronique.
Le vote blanc est possible.
Le directeur général de l'établissement fixe la date du scrutin ainsi que le calendrier des opérations électorales au moins quarante jours avant la date de l'élection.
Les personnels sont informés de la date du scrutin par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans le système de vote électronique.
Sont électeurs les membres du personnel remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité social d'administration de l'établissement, telles que définies aux articles R. 1233-12 et R. 1233-13 du code général des collectivités territoriales.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est rendue publique par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement. Elle est accessible dans le système de vote électronique.
Dans les six jours qui suivent l'affichage de la liste des électeurs, les électeurs peuvent vérifier leur bonne inscription et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès du service en charge des ressources humaines de l'établissement, une demande d'inscription.
Le service en charge des ressources humaines statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général de l'établissement au moins dix jours avant la date du scrutin.
Le vote a lieu par voie électronique uniquement. Les modalités d'organisation, de fonctionnement du vote électronique et de déroulement du scrutin sont définies par le décret du 26 mai 2011 susvisé ainsi que par une décision du directeur général prise pour son application.
Un bureau de vote électronique, créé pour ce scrutin au sein l'établissement, contrôle les opérations électorales. Ses modalités de composition sont définies par le décret susvisé.
Le vote électronique se déroule pendant une période fixée par la décision prévue à l'article 6, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le bureau de vote établit un procès-verbal sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque liste. Le procès-verbal fait état des constatations faites par le bureau de vote au cours des opérations de vote et, le cas échéant, des évènements survenus durant le scrutin et des interventions effectuées sur le système de vote électronique de vote. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres du bureau de vote.
Les résultats des élections sont proclamés sans délai par le directeur général de l'établissement et font l'objet d'un affichage dans le système de vote électronique et dans les différentes implantations de l'établissement.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Le directeur général statue dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la contestation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.