Article 9
Sont éligibles les membres du personnel remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'article 4.
Sont éligibles les membres du personnel remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'article 4.
Les candidatures sont transmises par écrit au directeur général de l'établissement ou déposées dans le système de vote électronique au moins vingt-et-un jours avant la date du scrutin. Le dépôt d'une candidature fait l'objet d'un récépissé remis au titulaire. Chaque candidature comporte au moins le nom d'un titulaire, le nom d'un suppléant et une profession de foi d'une page maximum. Elle est signée par le ou les titulaire(s) et son ou ses suppléant(s). Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Lorsque le service en charge des ressources humaines constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10, elle en informe le titulaire et son suppléant au plus tard un jour ouvré après la date limite de dépôt des candidatures. Le titulaire procède aux modifications nécessaires dans un délai de deux jours ouvrés. A défaut, la candidature est considérée comme irrecevable.
Le contenu des candidatures déclarées recevables est porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans le système de vote électronique au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Le directeur général de l'établissement est chargé de : - l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 dudit décret ainsi que les étapes postérieures au vote ; - la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé ainsi que par la décision du directeur général prise pour son application.
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