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Arrêté du 27 avril 2023 Titre III : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE VERSEMENT DES AIDES

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement. Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder : 1° Pour l'aide à l'amélioration du logement : a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ; b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3. Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement : a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous : Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte 1 25 523 € 28 226 € 2 31 146 € 28 226 € 3 38 334 € 32 839 € 4 42 568 € 39 417 € 5 42 568 € 39 417 € 6 et au-delà 45 335 € 46 507 € b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous : Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte 1 31 904 42 880 € 2 38 933 42 880 € 3 47 918 49 258 € 4 53 210 59 125 € 5 53 210 59 125 € 6 et au-delà 56 669 69 761 € Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Article 11

Les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'aide sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. Ce dernier peut prévoir la possibilité de versement d'une avance aux bénéficiaires, sans qu'elle puisse excéder 50 % du montant prévisionnel de l'aide.

Article 12

Aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le représentant de l'Etat dans la collectivité peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition à la suite d'une demande mettant en évidence une situation d'urgence ou dans le cas d'une procédure de régularisation des titres de propriété foncière. L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.