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Arrêté du 27 avril 2023 Article 10

Article 10

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement. Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder : 1° Pour l'aide à l'amélioration du logement : a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ; b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3. Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement : a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous : Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte 1 25 523 € 28 226 € 2 31 146 € 28 226 € 3 38 334 € 32 839 € 4 42 568 € 39 417 € 5 42 568 € 39 417 € 6 et au-delà 45 335 € 46 507 € b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous : Catégorie ménage Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion Mayotte 1 31 904 42 880 € 2 38 933 42 880 € 3 47 918 49 258 € 4 53 210 59 125 € 5 53 210 59 125 € 6 et au-delà 56 669 69 761 € Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE VERSEMENT DES AIDES

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