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Texte réglementaire

Décret n°2023-396 du 24 mai 2023

Numéro
2023-396
Date du texte
24 mai 2023
Articles
8
Article 1

Une prime de compétences spécifiques peut être allouée aux militaires qui détiennent une ou plusieurs des compétences indispensables à l'acquisition et à la conservation de la supériorité opérationnelle des forces armées visées ci-après :

1° Compétence spécifique des forces de surface ;

2° Compétence spécifique des forces sous-marines ;

3° Compétence spécifique de plongeur militaire ;

4° Compétence spécifique de dépiégeage militaire ;

5° Compétence spécifique de haute montagne ;

6° Compétence spécifique de combattant terrestre ;

7° Compétence spécifique de combattant parachutiste ;

8° Compétence spécifique de combattant parachutiste spécialisé ;

9° Compétence spécifique de mise en œuvre du nucléaire ;

10° Compétence spécifique de navigation aérienne ;

11° Compétence spécifique de sécurité aérienne ;

12° Compétence spécifique de maintenance des aéronefs ;

13° Compétence spécifique d'électronicien de sécurité aérienne ;

14° Compétence spécifique d'appontage de nuit.

Article 2

La prime de compétences spécifiques est attribuée au personnel remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- détenteur d'un titre de qualification déterminé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;

- mettant effectivement en œuvre sa compétence dans une unité, un organisme ou un emploi éligible déterminés par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;

- reconnu apte à la mise en œuvre de la compétence spécifique concernée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Les modalités et les conditions d'attribution de la prime sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'attribution de la prime peut être soumise à un contingentement défini par arrêté du ministre intéressé.

Article 3

Le montant de la prime de compétences spécifiques varie selon le type et le niveau de compétence détenue et les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre. Le montant individuel attribué mensuellement au titre de la prime de compétences spécifiques ne peut excéder 2 000 €.

Article 4

L'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé est exclusive de la prime de compétences spécifiques.

La prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire et de maintenance des aéronefs est exclusive de l'indemnité pour travaux dangereux attribuée aux militaires chargés de la neutralisation et de la destruction des engins explosifs non éclatés prévue par le décret du 30 mars 1982 susvisé.

Article 5

Sont abrogés :

-le décret n° 46-1925 du 30 août 1946 déterminant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

-le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;

-le décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs des travaux de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

-le décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 relatif au taux de l'indemnité allouée aux équipages des bâtiments participant à des opérations de dragage ;

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949

Art. 1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

-Décret n° 69-448 du 20 mai 1969

Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 4

-Décret n° 85-496 du 6 mai 1985

Art. 1, Art. 2, Art. 3

-Décret n° 90-338 du 13 avril 1990

Art. 1, Art. 2, Art. 3

-Décret n° 90-344 du 13 avril 1990

Art. 1, Art. 2, Art. 3

-Décret n° 95-364 du 31 mars 1995

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

-Décret n° 97-161 du 21 février 1997

Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

-Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

-Décret n° 2019-250 du 27 mars 2019

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Article 6

Le présent décret ainsi que les modalités de mise en œuvre du dispositif indemnitaire qui en découlent feront l'objet d'un bilan dans un délai de trois ans maximum suivant son entrée en vigueur.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

A titre transitoire, lorsqu'ils bénéficiaient, dans leur emploi, le 30 septembre 2023 de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes prévue par le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949, les militaires de l'armée de terre affectés hors des unités ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de combattant terrestre, qui perçoivent la prime de compétence de combattant parachutiste au 1er octobre 2023 et qui ne perçoivent pas, à cette même date, la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé, bénéficient d'une indemnité compensatrice dégressive pour une durée maximale de trois ans. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée entre le montant de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes perçu au 30 septembre 2023 et le montant de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste perçu au 1er octobre 2023. Elle est réduite d'un tiers tous les ans à compter du 1er octobre 2024. Le droit à cette indemnité compensatrice cesse à compter de la date de mutation hors de l'emploi ou de l'unité ayant ouvert le droit.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047586281

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