Article 1
Une prime de compétences spécifiques peut être allouée aux militaires qui détiennent une ou plusieurs des compétences indispensables à l'acquisition et à la conservation de la supériorité opérationnelle des forces armées visées ci-après : 1° Compétence spécifique des forces de surface ; 2° Compétence spécifique des forces sous-marines ; 3° Compétence spécifique de plongeur militaire ; 4° Compétence spécifique de dépiégeage militaire ; 5° Compétence spécifique de haute montagne ; 6° Compétence spécifique de combattant terrestre ; 7° Compétence spécifique de combattant parachutiste ; 8° Compétence spécifique de combattant parachutiste spécialisé ; 9° Compétence spécifique de mise en œuvre du nucléaire ; 10° Compétence spécifique de navigation aérienne ; 11° Compétence spécifique de sécurité aérienne ; 12° Compétence spécifique de maintenance des aéronefs ; 13° Compétence spécifique d'électronicien de sécurité aérienne ; 14° Compétence spécifique d'appontage de nuit.