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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juin 2023

Numéro
Date du texte
5 juin 2023
Articles
10
Article 1

En application de l'article 6 du décret du 5 juin 2023 susvisé, le présent arrêté organise l'accès à l'action sociale des armées.

Article 2

Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social :

1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

a) Dans la position d'activité définie à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

b) Dans les situations de la position de non activité définie à l'article L. 4138-11 du même code à l'exception de celles mentionnées au 4°, au 5° sauf si le militaire est placé en congé pour convenances personnelles dans le cadre du 2° et du 3° de l'article R. 4138-65 du même code, et au 6° ;

c) Admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées dans la position :

a) D'activité ;

b) De congé parental ;

c) De la disponibilité lorsqu'elle est accordée au titre du 1° et du 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées :

a) En service ;

b) En congés rémunérés ;

c) En congé parental ;

d) En congés non rémunérés accordés selon les dispositions du décret du 20 mai 1963 susvisé, des articles 4 ter et 10 bis du décret du 24 février 1972 susvisé ;

e) En congé sans salaire pour élever un enfant âgé de moins de huit ans et pour donner des soins à son conjoint ou à son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

f) En congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve ;

4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées :

a) En activité ;

b) En congés rémunérés ;

c) En congé parental ;

d) En congés non rémunérés accordés selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 11, des articles 19 ter, 20 bis, 20 ter et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

e) En congé sans rémunération accordé selon les dispositions du 1° de l'article 20 du décret précité ;

5° Les agents contractuels de droit privé relevant du ministère des armées dont les apprentis, les agents contractuels ayant opté pour un statut de droit privé conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe II de la loi du 12 avril 2000 susvisée et les personnels civils de recrutement local dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

a) En activité ;

b) En congés rémunérés ;

c) En congé parental d'éducation ;

d) En congé de présence parentale ;

e) En congé de solidarité familiale ;

f) En congé de proche aidant ;

g) En congé pour la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

6° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;

7° Les anciens personnels civils du ministère des armées titulaires d'une pension d'invalidité ;

8° Les retraités militaires titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ;

9° Les retraités civils titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ou par les organismes chargés de la gestion des retraites, après radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;

10° Les personnels civils et militaires employés par des établissements publics placés sous tutelle du ministère des armées, lorsqu'une convention est conclue entre le ministère des armées et l'établissement public dont il assure la tutelle ;

11° Les personnels civils et militaires employés par des organismes liés au ministère des armées par une convention ;

12° Les militaires servant en qualité de volontaires dans la réserve opérationnelle ou au titre de l'obligation de disponibilité.

Article 3

Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées :

1° Les militaires exclus temporairement selon les dispositions du a du 2° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, et ceux placés dans les situations de la position de non activité mentionnées au 4°, au 5° lorsque le congé est accordé dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 4138-56 du même code et au 6° de l'article L. 4138-11 du même code ;

2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées en disponibilité prononcée d'office en application du 1er alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique, et ceux exclus temporairement de leurs fonctions selon les dispositions de l'article L. 533-1 du même code ;

3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées placés en congé sans salaire dans le cadre de l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé, et ceux exclus temporairement dans le cadre du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;

4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées placés en congé sans traitement en application de l'article 16 et du 2° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et ceux exclus temporairement en application du 3° de l'article 43-2 du même décret ;

5° Les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité et de retraite, à l'exception de ceux radiés des cadres ou dont le contrat est résilié pour motif disciplinaire ou déchus de leurs droits civiques par décision de justice, pendant une durée égale à leur temps de service et dans la limite de deux ans suivant la date de radiation des cadres ou des contrôles ;

6° Les anciens fonctionnaires, les anciens ouvriers de l'Etat, les anciens agents contractuels de droit public et les anciens agents contractuels de droit privé, du ministère des armées non titulaires d'une pension d'invalidité et de retraite, à l'exception de ceux mis à la retraite d'office, révoqués, congédiés, ou licenciés pour motif disciplinaire ou déchus de leurs droits civiques par décision de justice, pendant une durée égale à leur temps de services au sein du ministère des armées et dans la limite de deux ans suivant la date de radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;

7° Les militaires et les personnels civils des armées étrangères en poste au ministère des armées ;

8° Les militaires et les personnels civils de nationalité étrangère en stage ou en formation au ministère des armées.

Article 4

Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à un accompagnement social :

1° Les volontaires en service civique au ministère des armées ;

2° Les élèves des lycées de la défense.

Article 5

Les ayants droit mentionnés à l'article 3 du décret du 5 juin 2023 susvisé bénéficient des mêmes dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées que celles des ressortissants mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 6

En cas de décès du ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 4 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :

1° En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 9° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;

2° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 10° et au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, leurs ayants droit peuvent prétendre à l'accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant ;

3° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 12° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant survenu en service ou des suites d'une blessure contractée au cours d'une journée d'activité accomplie au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et reconnue imputable au service.

Article 7

En cas de rupture de la vie commune avec le ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 5 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :

1° L'ancien conjoint, l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien concubin des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, peut prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage ;

2° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;

3° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 4° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées ;

4° Les enfants des ressortissants mentionnés au 5° et au 6° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage.

Article 8

Les ayants droit mentionnés à l'article 3 du décret du 5 juin 2023 susvisé peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an lorsque les ressortissants mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 et du 1° au 4° de l'article 3 du présent arrêté sont déchus de leurs droits civiques par décision de justice ou sont, pour motif disciplinaire, radiés des cadres ou dont le contrat est résilié, mis à la retraite d'office, révoqués, congédiés ou licenciés, sans droit à pension.

En cas de rupture de la vie commune avec les ressortissants mentionnés au premier alinéa ou de leur décès, leurs ayants droit mentionnés aux articles 4 et 5 du décret du lundi 5 juin 2023 susvisé peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant la durée et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Article 9

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, les ressortissants et leurs ayants droits mentionnés au I de l'article 2 et aux articles 3, 4 et 5 du décret du 5 juin 2023 susvisé peuvent bénéficier des prestations à caractère collectif de l'action sociale des armées.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047642004

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