Article 4
Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à un accompagnement social : 1° Les volontaires en service civique au ministère des armées ; 2° Les élèves des lycées de la défense.
Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à un accompagnement social : 1° Les volontaires en service civique au ministère des armées ; 2° Les élèves des lycées de la défense.
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