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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mai 2023

Numéro
Date du texte
19 mai 2023
Articles
9
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'application du décret n° 2022-1129 du 4 août 2022 susvisé pour les candidats de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique, préparé dans les établissements de l'enseignement agricole publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat.

Il prévoit, pour les élèves de première technologique de la série STAV, les dispositions suivant lesquelles les périodes de mobilité scolaire européenne et internationale, encadrées par un contrat d'études, sont prises en compte dans la scolarité des élèves lorsqu'ils réalisent une partie de leur enseignement au sein d'un établissement de formation dans un pays de l'Union européenne ou dans un autre pays étranger.

Il prévoit également, pour les élèves de première technologique de la série STAV, les dispositions suivant lesquelles les périodes de stage, dans un pays de l'Union européenne ou dans un autre pays étranger, encadrées par une convention de stage, sont prises en compte dans la scolarité des élèves, lorsqu'ils réalisent une partie de leur stage individuel tel que défini par le référentiel de formation susvisé au sein d'une entreprise ou d'un organisme professionnel dans un pays de l'Union européenne ou dans un autre pays étranger.

Article 2

Tout lycée d'enseignement agricole public ou privé sous contrat d'association avec l'Etat ainsi que tout établissement privé légalement ouvert sans contrat d'association avec l'Etat proposant un enseignement en présentiel préparant au baccalauréat technologique série STAV doit proposer un contrat d'études et/ou une convention de stage individuel à ses élèves pour encadrer la mobilité européenne et internationale dans le cadre de leur scolarité.

Les élèves, pendant leur période de mobilité européenne ou internationale, restent inscrits dans leur établissement d'origine.

Article 3

Les élèves de première technologique de la série STAV effectuant une partie de leur enseignement dans le cadre d'une période de mobilité scolaire ou de stage telle que définie dans l'article 1er, encadrée par le contrat d'études ou une convention de stage répondant aux conditions définies à l'article 4, peuvent valoriser cette mobilité, dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines, pendant l'année de première. Cette mobilité fait l'objet de la rédaction d'un rapport écrit de mobilité, et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat technologique de la série STAV, d'obtenir l'indication « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.

Les élèves de première technologique de la série STAV effectuant leur stage individuel en entreprise ou en organisme professionnel dans le cadre d'une période de mobilité scolaire telle que définie dans l'article 1er encadrée par une convention de stage répondant aux conditions définies à l'article 4, peuvent valoriser cette mobilité, dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines, pendant l'année de première. Cette mobilité fait l'objet d'un rapport écrit de mobilité, suivi des appréciations portées par le maître de stage du lieu d'accueil et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat technologique de la série STAV, d'obtenir l'indication « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.

Article 4

Le contrat d'études et/ou la convention de stage comprend a minima les informations suivantes :

- les coordonnées de l'établissement, ou de l'entreprise ou de l'organisme professionnel d'accueil dans le pays de l'Union européenne ou dans le pays tiers ;

- les dates de début et de fin de la période de mobilité européenne ou internationale dans l'établissement d'accueil, dans l'entreprise ou l'organisme professionnel ;

- le régime de responsabilité qui s'applique à l'élève durant sa période de mobilité ;

- la classe dans laquelle est inscrit l'élève dans son établissement d'origine, et le niveau dans lequel il effectue sa mobilité dans son établissement d'accueil ;

- les coordonnées électroniques et téléphoniques et la fonction de l'adulte identifié comme la personne en charge du suivi de l'élève dans chacun des établissements d'origine et d'accueil ;

- les modalités de communication entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil à l'étranger ;

- les objectifs pédagogiques de la période de mobilité ;

- la liste des enseignements suivis par l'élève dans l'établissement d'accueil ou les objectifs dans la convention de stage ;

- la langue d'enseignement dans l'établissement d'accueil, dont l'établissement d'origine a tenu compte pour fixer le cadre de la mobilité de l'élève ;

- les champs d'observation choisis par l'élève, avec l'accompagnement concerté des équipes pédagogiques ou du maître de stage des établissements, de l'entreprise ou de l'organisme professionnel cosignataires du contrat d'études, dans lesquels le thème de son rapport de mobilité s'inscrit, lorsqu'il est en classe de première, en vue de l'évaluation visant à l'obtention de la mention « mobilité européenne et internationale » sur le diplôme du baccalauréat technologique de la série STAV ;

- le cas échéant, les modalités particulières de scolarisation de l'élève dans l'établissement d'accueil. ;

- le cas échéant, les conditions particulières du stage dans l'entreprise ou l'organisme professionnel d'accueil ;

- les modalités de transmission, par l'établissement, l'entreprise ou l'organisme professionnel d'accueil à l'établissement d'inscription de l'élève, des notes et appréciations portées sur le travail de l'élève par les équipes pédagogiques de l'établissement d'accueil ou le maître du stage de l'entreprise ou de l'organisme professionnel d'accueil.

La convention de stage respecte les clauses prévues par l'arrêté du 11 janvier 2017 susvisé.

Le contrat d'études ou la convention de stage peuvent être complétés par d'autres informations selon des modalités précisées par note de service. Le format finalisé du contrat d'études est validé par le conseil d'administration lorsque le lycée d'inscription de l'élève est un établissement public ou dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les autres établissements prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

Il est remis un contrat d'études ou la convention de stage à chaque élève en mobilité européenne ou internationale, en amont de son départ. Ce document est signé par le chef d'établissement d'inscription, le chef d'établissement d'accueil ou le maitre de stage de l'entreprise ou de l'organisme professionnel d'accueil, le représentant légal de l'élève ou, s'il est majeur, l'élève lui-même.

Article 6

Lorsque les conditions d'enseignement ou de stage évoluent au cours de la période de mobilité scolaire européenne ou internationale, un avenant au contrat d'études ou à la convention de stage est signé par les mêmes parties.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2023-2024 pour une première session d'examen 2025.

Article 8

Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047642061

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