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Arrêté du 19 mai 2023 Article 3

Article 3

Les élèves de première technologique de la série STAV effectuant une partie de leur enseignement dans le cadre d'une période de mobilité scolaire ou de stage telle que définie dans l'article 1er, encadrée par le contrat d'études ou une convention de stage répondant aux conditions définies à l'article 4, peuvent valoriser cette mobilité, dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines, pendant l'année de première. Cette mobilité fait l'objet de la rédaction d'un rapport écrit de mobilité, et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat technologique de la série STAV, d'obtenir l'indication « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme. Les élèves de première technologique de la série STAV effectuant leur stage individuel en entreprise ou en organisme professionnel dans le cadre d'une période de mobilité scolaire telle que définie dans l'article 1er encadrée par une convention de stage répondant aux conditions définies à l'article 4, peuvent valoriser cette mobilité, dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines, pendant l'année de première. Cette mobilité fait l'objet d'un rapport écrit de mobilité, suivi des appréciations portées par le maître de stage du lieu d'accueil et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat technologique de la série STAV, d'obtenir l'indication « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.

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