Article 1
Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.