Article 1
Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
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