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Texte réglementaire

Décret n°2023-486 du 21 juin 2023

Numéro
2023-486
Date du texte
21 juin 2023
Articles
5
Article 18

Il est créé, pour les besoins du reclassement des conseillers, un échelon provisoire d'une durée d'un an dans lequel sont reclassés les conseillers occupant le premier échelon de ce grade.

Il est créé, dans le grade de premier conseiller un échelon provisoire d'une durée de six mois. Les conseillers reclassés au quatrième échelon de ce grade en application de l'article 19 et promus, après la publication du présent décret, au grade de premier conseiller au titre de l'année 2023 sont classés dans cet échelon provisoire.

Il est créé, pour les besoins du reclassement des présidents, un échelon provisoire d'une durée de dix-huit mois dans lesquels sont reclassés les présidents occupant le premier échelon du grade.

Il est créé, pour les besoins du reclassement des présidents occupant les emplois accessibles par la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-5 du code de justice administrative deux échelons provisoires d'une durée de dix-huit mois chacun dans lesquels sont reclassés les présidents occupant les échelons suivants :

1° Sixième échelon, premier chevron, reclassé dans le premier échelon provisoire ;

2° Sixième échelon, deuxième chevron, reclassé dans le second échelon provisoire.

Article 19

Les magistrats administratifs sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

Grade

Echelon d'origine

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée (dans la limite

de la durée de l'échelon)

Grille relative aux fonctions de la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-5

Président

7 - chevron II

4

Ancienneté supérieur à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

7 - chevron I

2

12 mois

6 - chevron III

2

6 mois

6 - chevron II

2ème échelon provisoire

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

1er échelon provisoire

3/2 de l'ancienneté acquise

Grille relative aux fonctions de la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4

5 - chevron III

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

4

12 mois

5 - chevron I

4

6 mois

Grille relative aux présidents

4 - chevron III

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale dans le chevron : 6 mois

4 - chevron II

5

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

4

12 mois

3 - chevron III

4

6 mois

3 - chevron II

3

3 / 2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

2

12 mois

2 - chevron III

2

6 mois

2 - chevron II

1

12 mois

2 - chevron I

1

6 mois

1

Echelon provisoire

3 / 4 de l'ancienneté acquise

Grade

Echelon d'origine

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée (dans la limite

de la durée de l'échelon)

Premier conseiller

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1 / 2 de l'ancienneté acquise

4

4

3 / 4 de l'ancienneté acquise

3

3

3 / 4 de l'ancienneté acquise

2

2

3 / 2 de l'ancienneté acquise

1

1

3 / 2 de l'ancienneté acquise

Conseiller

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

6

4

1/2 ancienneté acquise

5

3

1/2 ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

Ancienneté acquise

2

1

Sans ancienneté acquise

1

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Article 20

Le tableau d'avancement pour la promotion dans le grade de premier conseiller, arrêté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.

Article 21

Les articles 10, 11, 13, 18 et 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Les dispositions de l'article R. 235-1, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 ni aux premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047711432

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