Article 12
A la date d'entrée en vigueur du présent décret : 1° Les capitaines de police classés à l'échelon exceptionnel sont reclassés au 11e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon ; 2° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis trois ans ou plus sont reclassés au 11e échelon sans reprise de l'ancienneté acquise ; 3° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis moins de trois ans sont reclassés au 10e échelon avec reprise d'ancienneté ; 4° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 2e échelon sans reprise d'ancienneté ; 5° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 1er échelon avec reprise de l'ancienneté acquise ; 6° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 3e échelon sans reprise d'ancienneté ; 7° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis moins d'un an sont reclassés au 2e échelon avec reprise de l'ancienneté acquise.