Article 22
Le rapport annuel retrace l'activité du conseil. Il est délibéré dans les conditions prévues à l'article 20.
Le rapport annuel retrace l'activité du conseil. Il est délibéré dans les conditions prévues à l'article 20.
Les membres du conseil sont tenus dans l'exercice de leur mandat de se conformer aux règles de déontologie notamment inscrites aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 122-1 du code général de la fonction publique. Les membres du conseil s'obligent à la discrétion professionnelle et s'abstiennent de prendre des positions publiques en ce qui concerne les affaires individuelles dont le conseil est saisi et les délibérations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent règlement intérieur peut être modifié ou complété, à l'initiative du président ou de l'un des membres du conseil, dans les formes qui ont présidé à son adoption et à son approbation.
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