Article 23
Les membres du conseil sont tenus dans l'exercice de leur mandat de se conformer aux règles de déontologie notamment inscrites aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 122-1 du code général de la fonction publique. Les membres du conseil s'obligent à la discrétion professionnelle et s'abstiennent de prendre des positions publiques en ce qui concerne les affaires individuelles dont le conseil est saisi et les délibérations auxquelles elles donnent lieu.