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Arrêté du 5 juillet 2023 Chapitre Ier : Première période de formation : le notaire, officier public et ministériel

Article 17–Article 18共 2 條

Article 17

La première période de formation est intitulée « Le notaire, officier public et ministériel ». Elle est sanctionnée par une session d'examens, qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation, en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la première période de formation. L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sur un sujet choisi par l'étudiant parmi deux tirés au sort. Il est précédé d'une préparation de trente minutes. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. La première période de formation est validée si la moyenne des deux notes est supérieure ou égale à 10 sur 20. Les résultats de la session d'examens sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Article 18

L'étudiant ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 est autorisé à poursuivre sa formation et se présente à la prochaine session d'examens de la première période de formation. En cas d'échec à cette nouvelle session, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens de la première période de formation. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation. Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.