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Arrêté du 5 juillet 2023 Titre VI : Contrôle des connaissances

Article 17–Article 25共 9 條

Chapitre Ier : Première période de formation : le notaire, officier public et ministériel

Article 17

La première période de formation est intitulée « Le notaire, officier public et ministériel ». Elle est sanctionnée par une session d'examens, qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation, en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la première période de formation. L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sur un sujet choisi par l'étudiant parmi deux tirés au sort. Il est précédé d'une préparation de trente minutes. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. La première période de formation est validée si la moyenne des deux notes est supérieure ou égale à 10 sur 20. Les résultats de la session d'examens sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Article 18

L'étudiant ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 est autorisé à poursuivre sa formation et se présente à la prochaine session d'examens de la première période de formation. En cas d'échec à cette nouvelle session, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens de la première période de formation. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation. Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Chapitre II : Deuxième période de formation : le notaire, expert juridique

Article 19

La deuxième période de formation est intitulée « Le notaire, expert juridique ». Elle comprend trois modules sanctionnés par un contrôle continu, comprenant au moins une évaluation orale et une évaluation écrite, et par une session d'examens portant sur le programme de chaque module. La moyenne des notes de contrôle continu compte pour un tiers de la note globale attribuée à chaque module. Chaque module comporte une épreuve écrite. Elle consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la deuxième période de formation. Le sujet de l'épreuve écrite est déterminé par les enseignants du module concerné. Les dates des épreuves sont fixées par le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Les responsables pédagogiques de chaque module décident des documents autorisés aux épreuves. Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. Cette note compte pour deux tiers dans la note globale du module. Chaque module est validé si la note globale est supérieure ou égale à 10 sur 20. La période est validée si, à l'issue de la session d'examens, l'étudiant a validé l'ensemble des modules, sans compensation possible entre ceux-ci. Si une note globale d'un module est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné. Il se présente à la session d'examens qui suit celle au titre de laquelle il a été ajourné. Si sa note de contrôle continu est supérieure à 10 sur 20, l'étudiant peut, à sa demande, conserver le bénéfice de celle-ci. Si sa note de contrôle continu est inférieure à 10 sur 20, il est évalué sur la seule épreuve écrite terminale. En cas d'échec à cette session du module concerné, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens organisée pour ce module. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation. Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur

Article 20

La troisième période de formation est intitulée « Le notaire, entrepreneur ». Elle est sanctionnée par une session d'examen qui consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. L'entretien, qui n'est précédé d'aucun temps de préparation, prend la forme d'une discussion portant sur le programme de la troisième période de formation et sur le projet professionnel de l'étudiant. Cette période de formation est validée si la note obtenue à l'épreuve est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une session de rattrapage. L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un entretien organisé dans les mêmes conditions que la première session d'examen. Si la note à cette épreuve de rattrapage est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné et il est mis fin à sa formation.

Article 21

Le module de langue étrangère porte sur l'enseignement d'une langue étrangère parmi celles désignées dans la convention mentionnée à l'article 2. Il est sanctionné par une épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple. Il donne lieu à une note de 0 à 20, et est validé si cette note est supérieure à 10 sur 20. Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une épreuve de rattrapage. L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un nouveau questionnaire à choix multiple. Le correcteur attribue une note de 0 à 20. Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant peut poursuivre sa formation mais doit se présenter à la prochaine session d'examen de langue, dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites. Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Chapitre IV : Rapport de stage ou mémoire

Article 22

A l'issue des trois périodes de formation et après l'obtention du certificat de fin de stage, les étudiants soutiennent au choix un rapport de stage ou un mémoire conformément aux dispositions de l'article 5. Le rapport de stage relate les diligences auxquelles l'étudiant a concouru concernant des actes relevant de deux des trois modules qui composent la deuxième période de formation et comporte une analyse détaillée du dossier confié au sein de l'office notarial. Le mémoire porte sur un sujet rencontré à l'occasion du stage, contextualisé au regard de la pratique notariale et qui fait l'objet d'une réflexion théorique. Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales, peuvent établir des listes de thèmes à exploiter au regard des consultations sollicitées par les notaires. Le mémoire peut débuter, en accord, avec les responsables compétents, dès la deuxième année du master mention « droit notarial ». La soutenance a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un universitaire et un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le directeur du diplôme. Tant les universitaires que les notaires peuvent être honoraires. Elle évalue la qualité des travaux de l'étudiant, son aptitude à les situer dans leur contexte et ses qualités d'exposition. A l'issue de la soutenance d'un mémoire, le jury peut proposer au candidat de poursuivre son travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat. Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue une note de 0 à 20. La soutenance est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant présente son rapport de stage ou son mémoire à l'occasion d'une nouvelle soutenance. En cas d'échec à cette dernière soutenance, il est mis fin à sa formation. Le directeur du diplôme, en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales, détermine la période à laquelle les soutenances se tiennent chaque année. Le rapport de stage ou le mémoire, doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite à toutes les périodes de formation, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Institut national des formations notariales après avis du directeur du diplôme et du directeur de site de l'Institut national des formations notariales concerné. Est dispensé de rapport de stage ou de mémoire l'étudiant qui a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins cent-vingt heures ou une formation diplômante à l'étranger, sous réserve qu'elle figure sur la liste des formations établie par l'Institut national des formations notariales.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 28 avril 2008 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 - Arrêté du 8 août 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null - Arrêté du 8 août 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 Toutefois, les personnes qui demeurent soumises, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 7 octobre 2022 susvisé, au décret du 5 juillet 1973 dans sa version antérieure, restent soumises aux dispositions de ces arrêtés dans leur dernière version en vigueur. Si celles-ci n'ont pas, au 31 décembre 2027 au plus tard, achevé leur formation, elles intègrent les études supérieures de notariat. Une commission composée du directeur du diplôme, du directeur du site de l'Institut national des formations notariales, d'un enseignant-chercheur et d'un notaire participant tous les deux à la formation détermine, au regard du parcours de chaque étudiant, les modules ou matières qui lui restent à valider dans ce cadre.

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 25

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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