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Arrêté du 5 juillet 2023 Titre V : Le stage

Article 11–Article 16共 6 條

Article 11

L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre, dans les conditions de l'article 22 du décret susvisé. Les étudiants soumis au module préparatoire ne peuvent accéder au stage qu'à la condition d'avoir suivi les enseignements de ce module qui leur ont été assignés dans les conditions prévues à l'article 10. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle. Il s'effectue en alternance pendant les vingt-quatre mois des études supérieurs de notariat. Il peut être accompli à temps partiel. Dans ce cas, sa durée est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

Article 12

Le site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales remet à chaque étudiant un livret de stage, dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Le stagiaire et le maître de stage renseignent ce livret tout au long du déroulement du stage.

Article 13

Le stage est accompli au moyen d'un contrat de travail qui peut prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou toute autre modalité permettant d'assurer que la formation s'effectue sur le temps de travail du salarié en alternance. Ce contrat organise une alternance entre les enseignements et la pratique en office notarial. Au moins trois jours par semaine sont dédiés à la pratique en office notarial.

Article 14

L'étudiant qui souhaite bénéficier des dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article 20 du décret du 5 juillet 1973 susvisé adresse une demande motivée au directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Ce dernier transmet cette demande, assortie d'un avis, au directeur général de l'institut national des formations notariales, afin qu'il y soit statué.

Article 15

Le directeur de l'Institut national des formations notariales remet un certificat de fin de stage à l'étudiant qui justifie avoir achevé son stage.

Article 16

Si le directeur général de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception à l'intéressé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.