熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 5 juillet 2023 Chapitre IV : Rapport de stage ou mémoire

Article 22–Article 25共 4 條

Article 22

A l'issue des trois périodes de formation et après l'obtention du certificat de fin de stage, les étudiants soutiennent au choix un rapport de stage ou un mémoire conformément aux dispositions de l'article 5. Le rapport de stage relate les diligences auxquelles l'étudiant a concouru concernant des actes relevant de deux des trois modules qui composent la deuxième période de formation et comporte une analyse détaillée du dossier confié au sein de l'office notarial. Le mémoire porte sur un sujet rencontré à l'occasion du stage, contextualisé au regard de la pratique notariale et qui fait l'objet d'une réflexion théorique. Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales, peuvent établir des listes de thèmes à exploiter au regard des consultations sollicitées par les notaires. Le mémoire peut débuter, en accord, avec les responsables compétents, dès la deuxième année du master mention « droit notarial ». La soutenance a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un universitaire et un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le directeur du diplôme. Tant les universitaires que les notaires peuvent être honoraires. Elle évalue la qualité des travaux de l'étudiant, son aptitude à les situer dans leur contexte et ses qualités d'exposition. A l'issue de la soutenance d'un mémoire, le jury peut proposer au candidat de poursuivre son travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat. Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue une note de 0 à 20. La soutenance est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant présente son rapport de stage ou son mémoire à l'occasion d'une nouvelle soutenance. En cas d'échec à cette dernière soutenance, il est mis fin à sa formation. Le directeur du diplôme, en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales, détermine la période à laquelle les soutenances se tiennent chaque année. Le rapport de stage ou le mémoire, doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite à toutes les périodes de formation, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Institut national des formations notariales après avis du directeur du diplôme et du directeur de site de l'Institut national des formations notariales concerné. Est dispensé de rapport de stage ou de mémoire l'étudiant qui a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins cent-vingt heures ou une formation diplômante à l'étranger, sous réserve qu'elle figure sur la liste des formations établie par l'Institut national des formations notariales.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 28 avril 2008 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 - Arrêté du 8 août 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null - Arrêté du 8 août 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 Toutefois, les personnes qui demeurent soumises, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 7 octobre 2022 susvisé, au décret du 5 juillet 1973 dans sa version antérieure, restent soumises aux dispositions de ces arrêtés dans leur dernière version en vigueur. Si celles-ci n'ont pas, au 31 décembre 2027 au plus tard, achevé leur formation, elles intègrent les études supérieures de notariat. Une commission composée du directeur du diplôme, du directeur du site de l'Institut national des formations notariales, d'un enseignant-chercheur et d'un notaire participant tous les deux à la formation détermine, au regard du parcours de chaque étudiant, les modules ou matières qui lui restent à valider dans ce cadre.

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 25

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

回 Arrêté du 5 juillet 2023 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.