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Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 Chapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social

Article 22–Article 27-1共 7 條

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11 : 1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des neuf années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles en qualité de militaire ; 2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge au-delà d'un âge fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 23

Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28.

Article 24

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28. Ce comité propose au ministre de la défense un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires. Le fonds est abondé par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits mentionnés à l'article 1er. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 2 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 25

Le montant des cotisations acquittées au titre des ayants droit âgés de moins de 21 ans d'un même bénéficiaire est plafonné à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

Article 26

A compter de la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, les bénéficiaires actifs qui deviennent anciens militaires non retraités conservent leur adhésion au contrat collectif à la condition d'être inscrits comme demandeur d'emploi et d'être indemnisés à ce titre par leur régime d'assurance chômage. Ils n'acquittent pas de cotisations. La durée de l'adhésion maintenue au contrat collectif ne peut excéder douze mois. Elle correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage limitée à la durée de la dernière période d'activité du militaire, appréciée en mois entiers. Les bénéficiaires ayants droit de ces anciens militaires non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif dans les mêmes conditions. Ils n'acquittent pas de cotisations. Les garanties ainsi maintenues sont celles en vigueur pour les bénéficiaires de la même catégorie pendant toute la durée du maintien de l'adhésion.

Article 27

Les prestations d'accompagnement social mentionnées au second alinéa de l'article 12 sont financées par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 0,5 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 27-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par les volontaires stagiaires du service militaire adapté et du service militaire volontaire est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. La cotisation acquittée par le volontaire est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.