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Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires

Article 13–Article 21共 9 條

Article 13

Les cotisations des bénéficiaires sont exprimées en euros. Elles ne varient pas en fonction de l'état de santé des bénéficiaires. Les cotisations des bénéficiaires actifs et de leurs ayants droit mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 ne varient pas en fonction de l'âge.

Article 14

Les cotisations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 4 et 5 sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre. La cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif : 1° Du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ; 2° Du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26. Le montant de la cotisation d'équilibre est réévalué chaque année.

Article 15

La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts : 1° Une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ; 2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ; 3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 16

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif placé dans l'une des situations mentionnées au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. Elle est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 17

Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge du bénéficiaire.

Article 18

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14.

Article 19

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.

Article 20

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 : 1° Financent, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ; 2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées au montant de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14.

Article 21

Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime. Le contrat collectif comporte les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre pour les militaires affectés ou en mission à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.