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Arrêté du 10 juillet 2023 Section 2 : Exigences relatives à l'infrastructure

Article 6–Article 15共 10 條

Article 6

Les règles techniques ou de sécurité définies par l'annexe et les appendices du règlements (UE) n° 1303/2014 du 18 novembre 2014 susvisé sont applicables aux infrastructures relevant du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé au titre de la réglementation nationale.

Article 7

Les règles techniques ou de sécurité définies par l'annexe et les appendices du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé sont applicables aux infrastructures relevant du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé au titre de la réglementation nationale, à l'exclusion des points 1.2, 1.3, 2.5, 4.1, 4.2.2.2, 4.2.4.1, 4.2.8 à 4.2.8.6, 6.2.3, 6.3, 6.5.1, 7.7.1 à 7.7.6, 7.7.8 à 7.7.19 et du tableau 2 du point 4.2.1 de l'annexe, ainsi que des appendices F à H et M à Q.

Article 8

Les processus requis en vue de gérer la sécurité selon les exigences définies par la présente section, et notamment les interfaces avec les humains, organisations ou autres systèmes techniques, sont élaborés et mis en œuvre dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.

Article 9

Le tableau se substituant au tableau 2 du point 4.2.1 de l'annexe au titre de la réglementation nationale est reproduit en annexe du présent arrêté.

Article 10

Le présent article décrit les exigences relatives aux paramètres fondamentaux, accompagnées des conditions particulières éventuellement admises dans chaque cas pour les interfaces et les paramètres fondamentaux concernés. Les paramètres fondamentaux mentionnés au point 4.2.2.2 de l'annexe sont valables uniquement jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 160 km/h. Les exigences relatives à ces paramètres sont conçues pour le sous-système en conditions de service régulier. Les conséquences éventuelles de l'exécution de travaux qui peuvent nécessiter temporairement des exceptions en matière de performances du sous-système font l'objet du point 4.4, repris au titre de la réglementation nationale. Les performances des trains peuvent être augmentées par l'adoption de systèmes spécifiques, tels que la pendulation des caisses. Des conditions particulières sont admises pour la circulation de trains ainsi équipés, à condition qu'il n'en résulte pas de restrictions de circulations pour les autres trains non équipés de ces dispositifs.

Article 11

L'écartement nominal de voie standard est de 1 435 mm.

Article 12

Aux fins du présent arrêté, le point 4.2.4.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé est ainsi complété : " Dans le cas de réutilisation de rail, celui-ci peut ne pas être conforme aux points (1) ou (2). Dans ce cas, le porteur de la modification démontre le maintien du niveau de sécurité et la compatibilité technique entre la voie et les véhicules amenés à y circuler ".

Article 13

Le facteur alpha à prendre en compte pour la classe de trafic P1 locale est celui de la classe P5 défini par le tableau 11 du point 4.2.7.1.1 du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé.

Article 14

Le gestionnaire d'infrastructure précise dans son système de gestion de la sécurité la manière dont il entend maintenir la sécurité de l'exploitation ferroviaire en cas de défauts constatés sur la voie. A cet effet, il précise, dans le cadre de la politique de surveillance qu'il met en place, les valeurs limites dimensionnelles appropriées à partir desquelles des mesures doivent être prises : mesures techniques correctives ou mesures d'exploitation restrictives. Ces valeurs limites et les mesures associées sont élaborées en tenant compte des conditions d'exploitation réelles et des circulations accueillies sur l'infrastructure. Leur pertinence est établie en suivant les prescriptions méthodologiques établies par la réglementation, notamment les méthodes de sécurités communes applicables au titre de la réglementation nationale. Ces valeurs limites portent au moins sur les défauts de dressage, les défauts de nivellement longitudinal, les défauts de nivellement transversal, les défauts d'écartement, les gauches de voie, les écarts de dévers et les cotes de protection des appareils de voie. Elles peuvent porter sur d'autres caractéristiques à l'appréciation du gestionnaire d'infrastructure, en fonction de son analyse des risques.

Article 15

Le point 5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé est applicable aux fins du présent arrêté, complété par un paragraphe (1 bis) inséré après le paragraphe (1) ainsi rédigé : " (1 bis) Lorsque des constituants ne répondant pas aux exigences du point 5.3 ou n'étant pas évalués conformément à la section 6 du présent règlement sont utilisés, la démonstration de sécurité doit permettre de démontrer que ces constituants répondent aux exigences essentielles ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.