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Arrêté du 10 juillet 2023 Article 10

Article 10

Le présent article décrit les exigences relatives aux paramètres fondamentaux, accompagnées des conditions particulières éventuellement admises dans chaque cas pour les interfaces et les paramètres fondamentaux concernés. Les paramètres fondamentaux mentionnés au point 4.2.2.2 de l'annexe sont valables uniquement jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 160 km/h. Les exigences relatives à ces paramètres sont conçues pour le sous-système en conditions de service régulier. Les conséquences éventuelles de l'exécution de travaux qui peuvent nécessiter temporairement des exceptions en matière de performances du sous-système font l'objet du point 4.4, repris au titre de la réglementation nationale. Les performances des trains peuvent être augmentées par l'adoption de systèmes spécifiques, tels que la pendulation des caisses. Des conditions particulières sont admises pour la circulation de trains ainsi équipés, à condition qu'il n'en résulte pas de restrictions de circulations pour les autres trains non équipés de ces dispositifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Exigences relatives à l'infrastructure

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