Les membres des jurys des quatre concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique peut assurer la direction des jurys des quatre concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général mentionnés au premier alinéa.
Le jury du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché(s) dans un emploi de contrôleur général ;
2° Un ou plusieurs membres d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;
3° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
4° Un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Une ou plusieurs personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;
6° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Pour les trois concours, il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps mentionnés au 1° à 4°.
Le jury du second concours interne comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ;
2° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de l'administration générale de la police nationale ;
3° Un ou plusieurs représentants de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
4° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l'épreuve d'admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2024.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.