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Arrêté du 24 juillet 2023 Chapitre V : dispositions communes aux quatre concours

Article 13–Article 26共 13 條

Section 1 : Règles d'organisation générale

Article 13

Les épreuves des quatre concours sont obligatoires. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent. Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant en retard, soit après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l'heure de la convocation pour les épreuves orales, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, ou de ne pas remettre au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'attribution de la note zéro. Un candidat absent à une épreuve ne peut se présenter à la suivante.

Article 14

Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l'objet d'une double correction. Sauf dispositions contraires, il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés pour chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Sont éliminatoires : - toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; - toute note inférieure à 7 sur 20 à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves d'admissibilité du concours externe et du premier concours interne, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves de préadmission. Seuls les candidats du concours sur titres et travaux, dont le dossier a été retenu à l'admissibilité par le jury, ont accès aux épreuves de préadmission. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité du second concours interne un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves de préadmission du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que celle des candidats déclarés pré-admis, par ordre alphabétique. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

Article 15

Le candidat doit porter une tenue civile correcte pour l'ensemble des épreuves. Un candidat qui causerait des désordres, dont la tenue serait de nature à ne pas permettre son identification ou dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats : - d'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ; - de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ; - d'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles de concours et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ; - de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être cachées, pendant toute la durée des épreuves ; - de sortir de la salle sans autorisation des surveillants des épreuves. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de flagrant délit, le surveillant établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut, par tout autre moyen. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury avant la proclamation des résultats soit d'admissibilité, soit de préadmission, soit d'admission.

Article 16

Le programme des épreuves des concours est joint en annexe du présent arrêté.

Article 17

Les candidats à l'accès au corps de conception et de direction doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 2 août 2010 modifié. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 18

La nomination des lauréats en tant qu'élèves commissaires de police est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Section 2 : Fonctionnement du jury

Article 19

Les membres des jurys des quatre concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur proposition du directeur général de la police nationale. Un président unique peut assurer la direction des jurys des quatre concours dont des membres peuvent être communs. En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 20

La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général mentionnés au premier alinéa.

Article 21

Le jury du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux comprend les membres suivants : 1° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché(s) dans un emploi de contrôleur général ; 2° Un ou plusieurs membres d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ; 3° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ; 4° Un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Une ou plusieurs personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ; 6° Un ou plusieurs psychologues. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. Pour les trois concours, il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps mentionnés au 1° à 4°.

Article 22

Le jury du second concours interne comprend les membres suivants : 1° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ; 2° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de l'administration générale de la police nationale ; 3° Un ou plusieurs représentants de l'Ecole nationale supérieure de la police ; 4° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ; 5° Un ou plusieurs psychologues. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 23

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l'épreuve d'admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2024.

Article 26

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.