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Arrêté du 24 juillet 2023 Article 14

Article 14

Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l'objet d'une double correction. Sauf dispositions contraires, il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés pour chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Sont éliminatoires : - toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; - toute note inférieure à 7 sur 20 à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves d'admissibilité du concours externe et du premier concours interne, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves de préadmission. Seuls les candidats du concours sur titres et travaux, dont le dossier a été retenu à l'admissibilité par le jury, ont accès aux épreuves de préadmission. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité du second concours interne un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves de préadmission du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que celle des candidats déclarés pré-admis, par ordre alphabétique. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

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