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Texte réglementaire

Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023

Numéro
2023-702
Date du texte
31 juillet 2023
Articles
7
Article 1

Une prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle est créée au bénéfice des agents publics de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des militaires qui résident en France métropolitaine, dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

I. - Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;

2° Etre employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023.

Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent également avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

II. - La rémunération brute mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 :

1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;

2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.

III. - Pour les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés et rémunérés pendant la totalité de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur la période de référence mentionnée au premier alinéa puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération de référence brute annuelle mentionnée au 2° du I du présent article.

Lorsque plusieurs employeurs ont successivement employé et rémunéré l'agent public au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par le dernier employeur et corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine.

Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent simultanément l'agent public au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque employeur, corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine.

Article 3

Sont exclus du bénéfice de la prime :

1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;

2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

Article 4

I. - Le montant de la prime exceptionnelle forfaitaire prévue à l'article 1er est modulé en fonction de la rémunération brute définie à l'article 2 selon le barème suivant :

Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Montant de la prime de pouvoir d'achat

Inférieure ou égale à 23 700 €

800 €

Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €

700 €

Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €

600 €

Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €

500 €

Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €

400 €

Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €

350 €

Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €

300 €

II. - Le montant de la prime déterminé en fonction du barème fixé au I du présent article est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Article 5

La prime prévue à l'article 1er est versée en une seule fois par l'employeur public qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023.

Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent l'agent public au 30 juin 2023, chaque employeur verse la prime selon les modalités prévues à l'article 4, après avoir corrigé la rémunération selon les modalités prévues au III de l'article 2.

Article 6

La prime prévue par le présent décret est cumulable avec toutes primes et indemnités perçues par l'agent.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047912844

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