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Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 Article 2

Article 2

I. - Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ; 2° Etre employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023. Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent également avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. II. - La rémunération brute mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ; 2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts. III. - Pour les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés et rémunérés pendant la totalité de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur la période de référence mentionnée au premier alinéa puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération de référence brute annuelle mentionnée au 2° du I du présent article. Lorsque plusieurs employeurs ont successivement employé et rémunéré l'agent public au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par le dernier employeur et corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine. Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent simultanément l'agent public au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque employeur, corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine.

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