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Texte réglementaire

Décret n°2023-709 du 1er août 2023

Numéro
2023-709
Date du texte
1 août 2023
Articles
5
Article 1

Le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.

Article 28

I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Maîtres de conférences de classe exceptionnelle

Maîtres de conférences hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 1re classe

Maîtres de conférences de classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 2e classe

Maîtres de conférences de classe normale

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Professeurs de classe exceptionnelle

Professeurs de classe exceptionnelle

Echelon unique

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeurs de 1re classe

3e échelon :

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeurs de 2e classe

6e échelon :

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 29

I. - En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans la classe normale de leur corps et en fonctions à cette même date peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret et prenant effet, selon le cas, au 1er janvier 2021 lorsque leur titularisation est intervenue avant cette date ou à la date de leur titularisation lorsque celle-ci est postérieure.

Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret et doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement tenant compte de l'application de l'article 28 du présent décret après le reclassement prévu par l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an pour leur reclassement.

A l'issue de leur reclassement, les maîtres de conférences bénéficient de la régularisation du traitement indiciaire correspondant.

II. - Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour présenter une demande de reclassement en application des nouvelles dispositions issues du présent décret. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de celles de l'article 11 qui s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 31

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-709 du 1er août 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047917224

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