Article 28
I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE Maîtres de conférences de classe exceptionnelle Maîtres de conférences hors classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Maîtres de conférences de 1re classe Maîtres de conférences de classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Maîtres de conférences de 2e classe Maîtres de conférences de classe normale 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE Professeurs de classe exceptionnelle Professeurs de classe exceptionnelle Echelon unique Echelon provisoire Ancienneté acquise Professeurs de 1re classe 3e échelon : - à partir de 3 ans - avant 3 ans 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Professeurs de 2e classe 6e échelon : - à partir de 3 ans - avant 3 ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.