En application du 1° du I de l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les titres professionnels permettant l'avancement au grade de maréchal des logis-chef, dans l'ensemble des branches de la gendarmerie nationale, sont les suivants :
- diplôme d'officier de police judicaire ;
- diplôme d'arme de la gendarmerie nationale ;
- certificat de qualification militaire par la recherche ;
- diplôme de moniteur cynophile homme d'attaque ;
- diplôme de moniteur cynophile de recherche en avalanche ;
- certificat de dresseur instructeur cynophile ;
- brevet de spécialiste montagne.
Aux titres professionnels visés à l'article 1er s'ajoutent les titres suivants :
1° Pour la branche « Gendarmerie maritime » :
- brevet de chef de quart ;
- brevet supérieur de mécanicien naval ;
- brevet supérieur d'électrotechnicien ;
2° Pour les branches de la gendarmerie mobile comportant une formation musicale :
- diplôme technique musique ;
3° Pour les branches de la gendarmerie mobile comportant une formation équestre :
- certificat militaire d'encadrement équestre de la gendarmerie.
Les titres professionnels permettant l'avancement au grade de maréchal des logis-chef, dans les spécialités du corps des sous-officiers de gendarmerie, sont les suivants :
1° Pour la spécialité " aéronautique, pilotes " :
- certificat technique du premier degré de pilote d'hélicoptère ;
2° Pour la spécialité " aéronautique, mécaniciens cellules et moteurs " :
- certificat technique du premier degré de mécanicien militaire moteur, cellule hélicoptère ;
3° Pour la spécialité " aéronautique, mécaniciens avionique " :
- certificat technique du premier degré de maintenance avionique des matériels aériens ;
- certificat technique du premier degré de mécanicien militaire radio ;
4° Pour la spécialité " aéronautique, opérateurs aérosurveillance et avitailleurs " :
- diplôme d'officier de police judicaire ;
- diplôme d'arme de la gendarmerie nationale ;
- certificat technique du premier degré de maintenance des matériels aéronautiques, structure aéronefs ;
5° Pour la spécialité " montagne " :
- brevet de spécialiste montagne ;
6° Pour la spécialité “ cyber-numérique ” :
- diplôme technique cyber-numérique.
En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.