Article 4
En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur.
En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur.
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