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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 2023

Numéro
Date du texte
28 juillet 2023
Articles
6
Article 1

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture peuvent conserver, pendant cinq ans, et, à chaque session, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Ces notes sont reportées au titre de l'examen d'une autre spécialité délivrée par le ministère chargé de l'agriculture si elles ont été obtenues aux épreuves de diplôme suivantes, et, sous réserve que les enseignements correspondants figurent au règlement d'examen de la spécialité à laquelle ils s'inscrivent :

Epreuve E1 : Approches scientifique et technologique.

Epreuve E2 : Culture humaniste.

Epreuve E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel.

Epreuve E4 : Engagement dans un projet collectif.

Epreuve ou enseignement facultatif n° 1.

Epreuve ou enseignement facultatif n° 2.

Article 2

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 et de l'arrêté du 11 juin 2021 susvisés et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés d'une ou de plusieurs épreuves, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue de la session 2024.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE I

DISPENSES D'ÉPREUVES ACCORDÉES AUX CANDIDATS AJOURNÉS À UNE SPÉCIALITÉ DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL DÉLIVRÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION QUI S'INSCRIVENT À L'EXAMEN D'UNE SPÉCIALITÉ DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE

Unités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'éducation pour lesquelles la candidat a obtenu et conservé une note égale ou supérieure à 10/20 ( arrêté du 8 novembre 2021 modifié)

Épreuves de l'examen correspondant à des unités

du baccalauréat professionnel délivré par le ministère

chargé de l'agriculture pouvant faire l'objet de dispense

Français

et

Histoire-Géographie et éducation civique

Épreuve E2 : Culture humaniste

Langue vivante A

Épreuve E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel

Éducation physique et sportive

Et

Prévention santé et environnement

Épreuve E4 : Engagement dans un projet collectif

Mathématiques

Et

Sciences physiques et chimiques

Épreuve E1 : Approche scientifique et technologique

Unité facultative n° 1

Épreuve facultative n° 1

Unité facultative n° 2

Épreuve facultative n° 2

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047940001

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