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Arrêté du 28 juillet 2023 Article 1

Article 1

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture peuvent conserver, pendant cinq ans, et, à chaque session, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Ces notes sont reportées au titre de l'examen d'une autre spécialité délivrée par le ministère chargé de l'agriculture si elles ont été obtenues aux épreuves de diplôme suivantes, et, sous réserve que les enseignements correspondants figurent au règlement d'examen de la spécialité à laquelle ils s'inscrivent : Epreuve E1 : Approches scientifique et technologique. Epreuve E2 : Culture humaniste. Epreuve E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel. Epreuve E4 : Engagement dans un projet collectif. Epreuve ou enseignement facultatif n° 1. Epreuve ou enseignement facultatif n° 2.

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