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Arrêté du 1er août 2023 Chapitre V : Le contrôle médical

Article 20–Article 22共 3 條

Article 20

1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité : - soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ; - soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier. L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ; 2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet. L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ; 3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).

Article 21

Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive.

Article 22

Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée. La décision de rejet est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.