Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité.
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.
Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.
Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants les causes d'invalidité provenant soit :
- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.
Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.
Chapitre II : Incapacité partielle au métier
Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité relevant de l'article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Abrogé
Le montant de la pension pour incapacité partielle au métier est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base de calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 494,47 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée.
Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.
Chapitre III : Invalidité totale et définitive
Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive, l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 696,64 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'invalidité totale et définitive et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen du droit à la pension et figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé de la pension et des revenus d'activité et de remplacement, indiqués au 1° et 3° du présent article, excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée, indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages théoriques revalorisés de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :
- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.
Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Chapitre V : Le contrôle médical
1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité :
- soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ;
- soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier.
L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ;
2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ;
3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).
Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive.
Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.
L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Chapitre VI : Conditions de service
1° L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :
- au premier jour du mois qui suit la stabilisation, à l'initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement ;
- à la date de la demande en cas de demande directe par l'assuré.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ;
2° La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu ;
3° La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.
1° La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :
- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil ;
2° La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 16 du présent règlement, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail. Cependant la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.
La pension d'incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.
En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance
I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.
Au titre des exercices 2015 et suivants, l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ne puisse être inférieur à 10 ans. Dans le cas contraire, l'assemblée générale délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.