Article 27
La pension d'incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension d'incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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