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Arrêté du 1er août 2023 Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44–Article 49共 6 條

Article 45

Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.

Article 46

Les modalités de financement de l'action sanitaire et sociale du régime invalidité-décès sont prévues au sein des précisions du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants. L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants assure la détermination de ses orientations générales. Les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations fixées par ladite assemblée générale. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général. Ces derniers les instruisent, saisissent les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants pour décision, et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

Article 47

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est effectué vers le régime complémentaire des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive. Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits « invalidité » défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 48

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement. Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

Article 49

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.