熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 1er août 2023 Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS

Article 33–Article 43共 11 條

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 33

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital : 1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ; 2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage. Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37. 3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article. Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint. Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Article 34

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : 1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ; 2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité. 3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident. En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.

Article 35

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que l'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ; B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12 ; C. - Le décès de toute personne remplissant les conditions visées à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale.

Article 36

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d'activité relevant d'autres régimes que le régime visé à l'article L. 631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l'équivalent de 50% du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédant et suivant la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse. Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l'entrée en jouissance de la pension vieillesse ; 2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Chapitre II : Etendue de la garantie

Article 38

Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère. Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 6, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime d'assurance invalidité décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Le versement du capital visé au 1° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué : 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et partenaires visés à l'article 515-1 du Code civil ; 2° A défaut, aux descendants ; et, 3° Dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du Code civil.

Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Article 42

Les bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ne peuvent plus être allouées.

Article 43

Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire. Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.

回 Arrêté du 1er août 2023 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.